Notre Cabinet a obtenu tout récemment une décision très intéressante dans le cadre d’une procédure d’extrême urgence, engagée par un copropriétaire récalcitrant qui a assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic dans le cadre d’un référé d’heure à heure aux fins de report de l’Assemblée Générale et de modification de son ordre du jour.
Par ordonnance du 12 juin 2026, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse a débouté une copropriétaire de l’ensemble de ses demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires qui était représenté par le Cabinet.
Une procédure engagée dans l’urgence à quelques jours de l’assemblée générale
À l’approche de l’assemblée générale des copropriétaires, une copropriétaire avait saisi en urgence le juge des référés afin d’obtenir, notamment, le report de l’assemblée générale et la modification de sa convocation.
Elle reprochait notamment au syndic de ne pas avoir inscrit à l’ordre du jour plusieurs questions qu’elle avait demandé de voir soumettre au vote des copropriétaires.
Ses demandes portaient notamment sur la mise en concurrence du syndic, la désignation d’un expert-comptable, différentes questions relatives aux espaces verts, aux installations électriques, à la sécurité, au stationnement et à la gestion de la copropriété.
À titre subsidiaire, elle sollicitait l’interdiction de soumettre au vote certaines résolutions figurant dans la convocation, ainsi que la convocation ultérieure d’une nouvelle assemblée générale.
Compte tenu de la proximité de l’assemblée générale, fixée quelques jours plus tard, la procédure avait été engagée en référé d’heure à heure, après autorisation du juge.
Le juge a écarté l’urgence et l’existence d’un trouble manifestement illicite
Le juge des référés a rappelé les conditions dans lesquelles le Président du Tribunal Judiciaire peut intervenir en urgence, notamment lorsqu’il existe un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite.
Après examen des éléments produits par les parties, le Tribunal a considéré que les conditions permettant d’ordonner les mesures sollicitées n’étaient pas réunies.
S’agissant des demandes d’inscription de questions à l’ordre du jour, le juge a notamment relevé que les dispositions de l’article 10 du décret du 17 mars 1967 prévoient, lorsque les délais ne permettent pas leur inscription à l’assemblée concernée, que les questions soient soumises à l’assemblée suivante.
Le Tribunal a ainsi écarté l’existence d’une atteinte suffisamment évidente aux droits de la copropriétaire pour justifier, dans le cadre du référé, le report de l’assemblée générale.
Le juge a également relevé que les griefs formulés à l’encontre de certaines résolutions ne permettaient pas davantage de caractériser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite justifiant une intervention en urgence.
Cette décision, pleinement favorable au syndicat des copropriétaires et au syndic dont la responsabilité était également discutée, vient ainsi confirmer que la procédure de référé, même engagée dans un contexte d’extrême urgence à quelques jours d’une assemblée générale, ne permet pas de remettre en cause le fonctionnement d’une copropriété en l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite suffisamment caractérisé.