Peut on tirer profit de son logement avec AirBnB ?

La tentation est parfois grande, pour le locataire, de tirer profit financièrement de son logement. Les plateformes telles que le célèbre et décrié AirBnB sont autant d’occasions pour un locataire de monétiser son domicile, de surcroît s’il se situe dans une zone touristique attractive.

La sous-location est pourtant une option des plus risquées pour le locataire. En effet, selon l’article 1717 du Code civil, « le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite. »

Or, dans le cas des baux d’habitation, l’article 8 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que « le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. »

Ainsi, et sauf si le bailleur a donné préalablement son accord par écrit, le locataire ne pourra pas sous-louer son logement. S’il contrevient à cette interdiction, il encourt la résiliation du contrat de bail et, en conséquence, son expulsion des lieux.

Dans le cas où le bailleur donnerait son accord selon les modalités légales au locataire pour que celui-ci sous-loue le bien, le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l’autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.

La publication sur une plateforme de location d’une offre portant sur son logement, en tant que locataire, constitue une faute contractuelle de nature à entraîner la résiliation du contrat de bail.

Mentionnons à ce titre l’usage croissant, sur le plan probatoire, des constats internet dressés par Huissier de justice. Cet outil s’avère aujourd’hui des plus utiles pour rapporter la preuve d’une sous-location illicite organisée par le locataire.

 

L’exercice d’une activité économique dans les lieux loués peut également être envisagé par le locataire pour tirer un revenu de l’immeuble qu’il loue. Il s’agit là d’une modification de la destination de l’immeuble loué, particulièrement si le contrat de bail ou le règlement de la copropriété contient ce que l’on nomme une « clause bourgeoise ».

Cette clause vise à réglementer la destination des lieux loués et d’y interdire l’exploitation d’une activité économique.

Il ne s’agit pas pour autant d’interdire au locataire de travailler depuis chez lui, comme bon nombre de personnes ont pu le faire par le biais du télétravail.

Cette clause vise à interdire l’exercice d’une activité commerciale, artisanale ou industrielle dans ce qui doit rester un immeuble à usage d’habitation. S’agissant des activités libérales, tout dépendra de la rédaction de la clause.

En outre, le locataire doit jouir des lieux pris à bail raisonnablement et paisiblement suivant la destination que leur a donné le contrat de location.

Tel n’est pas le cas si le locataire se met à exploiter une activité commerciale, artisanale ou industrielle source de nuisances auditives, olfactive ou de va-et-vient incessants dans son logement.

Là encore, le risque pour le locataire est de voir son contrat de bail résilié et d’être contraint de quitter les lieux, le cas échéant en supportant le paiement de dommages-intérêts au bailleur.