Participation du concubin au financement de la construction de l’immeuble sur le terrain appartenant à la concubine

Un couple de concubins faisait édifier sur un terrain appartenant à la concubine, une maison, chacun participant au remboursement des prêts souscrits pour cette construction.

Le couple se séparait par la suite et la maison était vendue, le prix étant encaissé par la femme. En effet, selon l’article 552 du Code Civil « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous » : propriétaire du terrain, elle était nécessairement seule propriétaire de la maison qui y avait été édifiée.

L’ex-concubin lui réclamait alors le remboursement des sommes qu’il avait acquittées au titre de la prise en charge des prêts. La Cour d’Appel de RENNES, le 2 Décembre 2014, faisait droit à sa demande et la Cour de Cassation *rejetait le pourvoi formé par la femme contre l’arrêt de la Cour d’Appel.

Ces deux juridictions ont validé l’analyse juridique du concubin, fondée sur l’article 555 du Code Civil. Ainsi, « en l’absence de convention particulière réglant le sort de la construction » celui qui a concouru à l’édification d’un ouvrage sur le terrain d’autrui, peut prétendre à une indemnisation de sa participation financière, car « lorsque des plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier » sur le terrain d’autrui, le propriétaire du fonds, s’il conserve la propriété de ces constructions, « doit à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux…. »

La Cour de Cassation donne une seconde jeunesse à un texte de 1960, en lui permettant de régler une situation patrimoniale complexe et sauver ainsi un concubin lorsque l’heure des comptes a sonné.

Cour de Cassation 3ème Chambre 16 Mars 2017-Pourvoi n°15-12.384