Location de box pour chevaux : le Tribunal judiciaire est incompétent !

Les contrats agricoles revêtent une double spécificité, en raison du droit qui leur est applicable mais aussi en raison de la juridiction qui leur est dédiée.

Les baux à métayage, à fermage ou encore à destination des équidés n’échappent pas à cette règle.

La question de la compétence judiciaire ne peut pas être éludée en cas de litige, et elle découle directement de la nature agricole des activités du locataire.

La notion d’activité agricole

Les activités agricoles sont précisément listées par l’article L 311-1 du Code rural et de la pêche maritime.

Celui-ci prévoit en effet que « sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. Les activités de cultures marines et d’exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle. […]»

Cette définition technique regroupe tout d’abord les activités de culture végétale et d’élevage animal. Certaines activités annexes sont également comprises du moment qu’elles concourent à l’activité agricole principale. Il s’agit par exemple de la production de céréales ou de fourrage adossée à un élevage animal.

Les activités de pisciculture et de conchyliculture sont également encadrées par le Code rural et de la pêche maritime.

Le type d’activité agricole qui retiendra ici l’attention concerne les équidés domestiques, à savoir les chevaux, ânes et autres mules ou bardeaux.

A l’exclusion des spectacles équestres, les activités visant leur préparation, leur entraînement en vue de leur exploitation sont qualifiées d’activités agricoles.

Une juridiction agricole spécialisée

Cette qualification juridique n’est pas sans conséquence, notamment quand l’activité équestre a donné lieu à l’établissement d’un contrat de bail.

Elle emporte d’office la compétence d’un juge spécial prévu par le Code rural et de la pêche maritime : le Tribunal paritaire des baux ruraux.

Cette juridiction se compose de représentants des bailleurs agricoles mais aussi des locataires, sous la présidence d’un magistrat professionnel issu du Tribunal judiciaire.

La conclusion d’un bail, verbal ou écrit, pour les besoins d’une activité équestre écarte définitivement la compétence du Tribunal judiciaire au profit du Tribunal paritaire des baux ruraux.

Location de box pour chevaux : à quelle juridiction s’adresser ?

Ainsi, la demande d’un locataire de box pour chevaux formée devant le Tribunal judiciaire pour ordonner la production par le bailleur de documents comptables doit être rejetée pour incompétence.

Une telle demande ne peut prospérer devant le Tribunal judiciaire, même dans sa formation de référé, car la compétence du Tribunal paritaire des baux ruraux est exclusive de toute autre juridiction.

Le rejet de l’action du locataire résulte de la nature du contrat de bail qu’il a conclu avec un centre équestre.

Il loue en effet des box pour accueillir des chevaux qui sont laissés en pension auprès du centre équestre.

Cette activité répond aux critères de l’article L 311-1 du Code rural et de la pêche maritime pour définir une activité agricole.

Seul le Tribunal paritaire des baux ruraux peut donc connaître des actions qui touchent à ce contrat de bail.